Publication sur les réseaux sociaux de clichés photographiques des enfants du couple
DROIT DU DIVORCE et autorité parentale
Publication sur les réseaux sociaux de clichés photographiques des enfants du couple
Les comptes Facebook, Instagram, Twiter et autres réseaux sociaux explosent de photographies d’enfants ; tantôt sur le pot, tantôt nus sur la plage ou encore en soirée… ( Un article prochain sera consacré au danger, sur le plan pénal notamment, de la publication des photographies de ses enfants sur les réseaux sociaux )
Qui sont ces enfants ? Qui publient ces photos ?
Nombre de titulaires de ces comptes, échangeant sur les réseaux sociaux sont des parents et, pour une partie d’entre eux, des parents divorcés ou en cours de procédure de divorce.
Or, la publication de photographies des enfants du couple divorcé (ou en cours de divorce) pose un problème juridique qu’a tranché la Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 9 février 2017.
Les pères et mères sont titulaires ensemble (sauf exception) de l’autorité parentale sur leurs enfants.
L’article 371-1 du code civil dispose que “l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect de sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt le 9 février 2017 (Pôle 3 Chambre 4, RG 15/13956) a eu à trancher cette question et a fait « interdiction à chacun d’eux de diffuser dès lors des photographies des enfants issus de leur union sans l’accord de l’autre et ce aux fins de respecter l’exercice conjoint de l’autorité parentale qui nécessite l’accord des deux parents concernant les décisions à prendre dans l’intérêt des enfants. »
Sans s’ériger en autorité dictant l’éducation que les parents doivent donner à leurs enfants, la Cour d’appel de Paris paraît exprimer une certaine méfiance à l’égard des réseaux sociaux et des dangers auxquels ils peuvent exposer les enfants si des photographies d’eux y sont publiées.
Elle s’emploie dès lors à prendre toutes les précautions pour protéger les enfants des éventuelles dérives des réseaux sociaux.
Elle donne donc à une pratique extrêmement fréquente, diffuser une photographie banale de son enfant, une importance toute particulière, en admettant implicitement que le fait pour un parent de diffuser une photographie de son enfant sans l’accord de l’autre parent est contraire à l’intérêt de l’enfant
La Cour d’Appel de Versailles, 2e ch., sect. 1, avait rendu un arrêt isolé en date du 25 juin 2015, n° 13/08349. En l’espèce, un père avait demandé à son ex-femme de cesser de publier des photographies de leur enfant âgé de 4 ans sur son compte Facebook et de supprimer les commentaires et photographies déjà publiés relatifs à l’enfant. Les juges Versaillais ont alors fait droit à cette demande en ordonnant à la mère de cesser de publier tout document concernant l’enfant sans autorisation du père et de supprimer tous les commentaires et photographies de l’enfant déjà publiés sur Facebook.
Pour parvenir à une telle solution, la Cour d’appel de Versailles a retenu que « la publication de photographies de l’enfant et de commentaires relatifs à celui-ci sur le site Facebook ne constitue pas un acte usuel mais nécessite l’accord des deux parents ».
Possibilité de saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir la cessation de toutes publications sous astreinte
Il en résulte que pour assurer l’effectivité de l’interdiction de publier tout document concernant l’enfant, commentaires ou photographies lorsque le parent désapprouve la publication, il est possible de solliciter devant le Juge aux affaires familiales la cessation de toute publication, ainsi que la suppression, notamment sous astreinte, de tout élément déjà publié sur le fondement de l’autorité parentale et l’intérêt de l’enfant.
Cette interdiction, selon la Cour d’Appel de Paris (précité du 9 février 2017) s’étend au site professionnel d’un parent, sans l’accord de l’autre parent mais également au sein d’un groupe plus restreint, un « groupe privé » familial par exemple (type Watsap). Du point de vue juridique, c’est la même chose que de publier le contenu « publiquement ».
Le danger d’instrumentalisation des enfants dans la procédure
Ce positionnement parait d’autant plus utile face au déferlement dans les dossiers de divorces des publications sur les réseaux sociaux de clichés photographiques représentant les enfants, s’identifiant à une instrumentalisation des enfants dans la procédure.
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