Opportune mise au point sur le régime de la preuve en matière de harcèlement moral au travail. Vers une présomption irréfragable ?
Des faits simples : un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail à raison d’injures homophobes avérées par six témoignages, émanant de salariés de l’entreprise et de proches, et confirmés par un syndrome dépressif aiguë constaté par le médecin traitant. L’employeur – on est dans une entreprise artisanale – combat cette demande en versant 19 témoignages d’autres salariés, apprentis, en poste ou déjà partis de l’entreprise qui attendent qu’ils n’ont jamais été témoins de ces injures homophobes.
Le conseil des prud’hommes de La Rochelle retient le harcèlement moral, et donc qualifie le licenciement d’abusif, et indemnise le salarié du fait de cette rupture illégitime. Appel de l’employeur. La Chambre sociale de la Cour d’Appel de Poitiers inverse le sens de la décision et indique que la société combat suffisamment la présomption discutée, les agissements allégués par Mr. B. n’étant donc pas constitutifs d’un harcèlement moral.
Pourvoi, en cassation du salarié. La Chambre sociale de la Haute Cour vient de remettre les pendules à l’heure sur le terrain des articles 1152-1, 1152-2 et 1154-1 du code du travail.
La charge de la preuve qui repose sur le salarié est celle d’une présomption de l’existence d’un harcèlement moral. La Cour qui constate l’existence de cette preuve d’une présomption de harcèlement ne peut pas – sans se contredire – chercher la preuve contraire dans la défense de l’employeur. En clair, l’employeur qui est face à une preuve de cette présomption de harcèlement ne peut pas contester les faits qui sont établis sur le registre de la présomption, il ne peut qu’apporter la preuve que ces faits ne constituent pas du harcèlement moral. Inutile donc de se battre pour soutenir que les faits sont faux, il faut se battre pour démontrer qu’ils ne constituent pas du harcèlement : « en statuant ainsi, la Cour d’Appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »
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